Portail d’information sur le cadre légal du travail du sexe en Belgique

Sécurité, santé et conditions de travail

L'arrêté royal du 20 octobre 2024 fixe des conditions précises de sécurité, d'hygiène et de bien-être au travail pour les travailleurs du sexe. Tout est à la charge de l'employeur.

1. Les locaux de travail

L'employeur doit fournir un environnement sûr et hygiénique, que le travail soit effectué dans son établissement ou en dehors (AR du 20 octobre 2024, art. 3).

Taille des chambres

  • 8 m² minimum quand 2 personnes sont présentes (travailleur + client)
  • 9 m² minimum quand 3 personnes sont présentes
  • La taille doit être adaptée au type de prestation

Équipements obligatoires

  • Douche avec eau chaude et froide, dans la chambre ou à proximité
  • Literie et linge de bain propres, lavés régulièrement
  • Bouton d'urgence dans chaque chambre

2. Hygiène

Toutes les conditions d'hygiène sont à la charge de l'employeur, sans frais pour le travailleur (art. 3, §3) :

  • Préservatifs et dispositifs de protection — en quantité suffisante et adaptés aux pratiques.
  • Produits de toilette — y compris des produits adéquats pour l'hygiène intime.
  • Literie et linge — propres, en quantité suffisante, lavés régulièrement.
  • Douche — avec eau chaude et froide, accessible dans la chambre ou dans un local à proximité dédié à cet usage.

3. Sécurité

Bouton d'urgence

Chaque pièce où le travail du sexe est effectué doit disposer d'un bouton d'urgence (loi du 3 mai 2024, art. 17, 5°). L'employeur doit avoir une procédure de réponse au bouton d'urgence, intégrée dans le plan d'urgence interne (AR du 20 octobre 2024, art. 5).

Personne de référence

L'employeur doit désigner une personne de référence, disponible en continu (24h/24 pendant les heures d'ouverture) et joignable par les travailleurs à tout moment (art. 17, 3°). Sa disponibilité fait partie du plan d'urgence interne.

Registre de présence : L'employeur doit disposer d'une procédure pour vérifier quels travailleurs sont présents dans l'établissement à tout moment (art. 5, 1°). Toutes les procédures, informations et instructions en matière de sécurité doivent être comprises par les travailleurs et effectivement applicables (art. 6).

4. Information obligatoire

L'employeur doit afficher en permanence, de manière visible et accessible, les informations suivantes (art. 4) :

  • Numéros des services d'urgence, dont les services de police
  • Coordonnées de l'employeur et rappel qu'il est responsable de tout ce qui se passe dans son établissement
  • Coordonnées de la personne de référence
  • Coordonnées des organisations syndicales
  • Coordonnées des organisations de soutien aux travailleurs du sexe (associations socio-médicales, associations professionnelles)
  • Informations sur les rapports sexuels protégés et les IST (infections sexuellement transmissibles)
  • Les droits et libertés des travailleurs (droit de refus, droit de quitter, etc.)